Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ORDONNANCE No634 RG : 12/ 01219 Madame Aimée X... épouse Y... C/ Monsieur MOHAMED Z... CPAM HAUTE VIENNE Compagnie d'assurances MACSF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 04 SEPTEMBRE 2013 (irrecevabilité des conclusions) ENTRE Madame Aimée X... épouse Y..., demeurant ... Ayant pour avocat par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET Monsieur MOHAMED Z..., demeurant... Ayant pour avocat Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES CPAM HAUTE VIENNE, demeurant 22 avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX Représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurances MACSF, demeurant Cours du Triangle-10 Cours de Valmy-92800 PUTEAUX Ayant pour avocat Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ; Vu les articles 909 et 914 du code de
procédure
civile, Vu la déclaration d'appel du 18 Octobre 2012, Vu les conclusions signifiées par l'appelant le 22 mars 2013, Vu les conclusions déposées et notifiées par la CPAM de la Haute-Vienne, intimé, le 30 juillet 2013, Vu l'avis d'irrecevabilité du 5 août 2013, Entendu les observations de Me Catherinot demandant la recevabilité de ses conclusions, Sur ce, L'appelant a signifié ses conclusions le 22 mars 2013. L'intimé a répliqué par conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2013, soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du code de
procédure
civile. Ces conclusions sont donc irrecevables. Même si l'appelant a reconclu le 27 mai 2013, le point de départ du délai reste le 22 mars 2013 et de toute façon il y a plus de deux mois par rapport au 27 mai 2013.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office, par ordonnance réputée contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées par la CPAM HAUTE VIENNE le 30 juillet 2013 ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIERDidier BALUZE
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