Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yacine X... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 15 octobre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées en récidive, viols aggravés, a prolongé sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié, au regard de la date du 10 février 2014 à partir de laquelle M. X... sera jugé, que la détention provisoire dont elle a ordonné la prolongation n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00122
Articles cités
- 567-1-1