Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Tanguy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 21 novembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par un conjoint ; "aux motifs propres que les déclarations de la victime étaient corroborées par des certificats médicaux dont le caractère complaisant ne pouvait être retenu ; qu'il était singulier de dénier l'existence des traces de coup présentés par la partie civile en l'accusant de produire des certificats médicaux de complaisance tout en expliquant ces mêmes traces de coup par les violences exercées sur sa personne par les adultes handicapés dont elle s'occupait dans son activité professionnelle ; qu'à cet égard, le prévenu avait déclaré au procureur de la République à l'issue de sa garde à vue avoir conclu que les coups pouvaient provenir des usagers de son travail mais n'avait jamais mentionné à un quelconque stade de la
procédure
que sa femme elle-même l'avait entretenu de ces violences auxquelles elle était soi-disant confrontée dans son métier, ce qui interrogeait sur les témoignages recueillis par M. X... selon des règles ignorées de la
procédure
pénale mais par le biais d'attestations rédigées selon les règles de la
procédure
civile par des personnes alléguant toutes avoir entendu à loisir de la bouche même de la partie civile qu'il lui arrivait d'être victime de violences de certains handicapés dont elle avait la charge sauf à considérer qu'elle avait pu être amenée à faire ces déclarations à des tiers pour cacher l'origine conjugale des traces de coup qu'elle présentait régulièrement ; que dès lors toutefois que l'une de ces attestations émanait de la soeur de la partie civile avec laquelle le prévenu entretenait désormais une relation de concubinage, la crédibilité même de ces attestations manquait nécessairement de sérieux ; que s'il était établi que la partie civile avait régulièrement bénéficié d'arrêts maladie dont certains consécutifs à des accidents du travail, il ne pouvait guère en être tiré de conclusions dès lors que l'un de ses collègues de travail, entendu comme témoin par les services de police, avait déclaré qu'elle était souvent en arrêt maladie parce qu'elle avait des soucis avec son mari ou parce qu'elle s'était cassée le poignet droit et dès lors que cette lésion du poignet était principalement citée dans des attestations précédemment évoquées comme ayant amené Mme Y... à confier aux auteurs de ces témoignages manuscrits qu'elle était victime de violences au travail et dès lors que cette lésion du poignet droit citée par les témoins favorables au prévenu ne saurait se comparer aux traces ecchymotiques et hématomes observés en divers endroits du corps de la partie civile tels que rapportés en tant que traces de coup par les certificats médicaux et les témoins entendus par l'officier de police judiciaire lors de l'enquête ; que les déclarations du prévenu lui-même étaient dénuées de crédibilité dès lors qu'il prétendait à la fois avoir été soulagé de la séparation du couple en juillet 2010 mais avoir néanmoins reproché à sa femme en septembre 2010, sans pour autant la violenter, de fréquenter un site de rencontres, ce qui l'avait amené à lui demander de quitter le logement puis s'être inquiété de son abandon du domicile conjugal le 30 octobre 2010 puisque celui-ci n'avait pas de raison d'être et ne pouvait en aucun cas être selon lui le résultat de violences subies, n'étant que la suite raisonnable de la décision de séparation prise auparavant ; que la cour déduisait de ces constatations que les faits visés à la prévention étaient établis, en tous leurs éléments et sans doute raisonnable, à la charge de M. X... et en dépit de ses dénégations ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résultait des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... étaient établis ; "1°) alors que l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction et ne peut se borner à constater le délit dans les termes de la loi ; qu'à défaut d'avoir décrit les violences qu'aurait commises M. X... sur son épouse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "2°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé d'un côté que l'une des attestations produites par le prévenu émanait de la soeur de la partie civile avec laquelle le prévenu entretenait une relation de concubinage et que la crédibilité de l'ensemble des attestations produites par le prévenu manquait nécessairement de sérieux pour cette raison, a entaché sa décision de contradiction ; "3°) alors que faute d'avoir recherché si le versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail représentant plus de deux cents jours sur trois ans ne démontrait pas que les violences dont Mme Y... avait été victime lui avaient nécessairement été infligées par des handicapés sur son lieu de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "4°) alors que la cour d'appel, qui a jugé « peu crédible » les déclarations à l'audience du prévenu en se fondant sur le fait qu'il avait prétendu à la fois être soulagé d'avoir entériné la séparation du couple en juillet 2010 tout en reprochant à sa femme d'aller sur un site de rencontres en septembre 2010 quand il ressort des constatations de l'arrêt que si la décision de se séparer avait été envisagée en juillet 2010, elle n'était pas encore effective en septembre 2010, la séparation ne datant que d'octobre 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-17, 132-20 du code pénal, 591, 593, 707-3 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit dans son dispositif que M. X... avait été avisé que s'il s'acquittait du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant serait diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; "alors que la peine d'amende ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a pas expressément prononcée ; qu'en appliquant une diminution de 20% à une peine d'amende qu'elle n'a pas prononcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé de peine d'amende, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06522
Articles cités
- 567-1-1