Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Bruno X..., - La société Stranarosa, contre l'arrêt n° 659 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 2 500 euros d'amende, a ordonné la restitution des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité Vu les mémoires personnels, le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur les premiers moyens de cassation des mémoires personnels ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les seconds moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 6, 802 et 429 du code de
procédure
pénale et de l'article L. 480- 1 du code de l'urbanisme ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, 497, 509, 515, et 591 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare M. X... et la SARL Stranarosa coupables du délit prévu par les articles L. 160-1, L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-14, et réprimé par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et les condamne à une amende de 2 500 euros chacun ; "aux motifs que, par jugement de ce jour, la cour a constaté la nullité de la relaxe des prévenus prononcée. par ledit tribunal dans son jugement du 15 juillet 2010, à la suite du constat de l'irrecevabilité de la précédente plainte déposée contre eux par la ville de Saint-Dizier, de sorte que les mêmes faits de la poursuite, initiée par la seconde plainte de la commune, n'ont pas été déjà jugés au fond ; "alors que l'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et qu'elle entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; qu'en l'espèce, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 octobre 2012 (n°660) annulant la relaxe de M. X... et de la société Stranarosa prononcée par le tribunal, l'arrêt du même jour (n°659) rendu par cette juridiction condamnant M. X... et la société Stranarosa sera privé de fondement juridique et devra être annulé par voie de conséquence ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens sont inopérants à la suite du rejet, par arrêt de ce jour, des pourvois n° F 12 87338 formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 octobre 2012, ayant annulé la relaxe de M. X... et de la société Stranarosa ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué ordonne la démolition des constructions dont s'agit et condamne les prévenus à verser à la ville de Saint-Dizier 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'à raison des multiples non-conformités constatées, dont celle qui concerne le nombre des logements et garages construits, aucune régularisation n'étant envisageable dans la mesure où l'article UEc.2 du plan local d'urbanisme et le Plan d'exposition au bruit n'autorisent qu'un seul logement par unité foncière, il y a lieu d'ordonner la démolition des constructions dont s'agit ; que la commune de Saint-Dizier ayant subi divers préjudices du fait du non-respect, par le constructeur, des prescriptions de l'urbanisme local (quadruplement du nombre des logements, empiètement sur le domaine public, sans contrepartie, absence d'espaces verts, encastrement d'un poteau électrique dans la toiture du garage, .. ), M. X... et l'entreprise Stranarosa devront lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts outre 2 000 euros au titre de ses frais de défense ; "1°) alors que la mesure de restitution prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, que constitue la démolition ou la mise en conformité d'une construction irrégulière, a la nature d'une réparation civile ; qu'en l'espèce, en réparant le préjudice subi par la ville de Saint-Dizier par l'allocation de dommages-intérêts et en ordonnant en même temps la démolition des constructions, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ; "2°) alors que la mesure de restitution prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme que constitue la démolition ou la mise en conformité d'une construction irrégulière a la nature d'une réparation civile ; qu'en l'espèce, en réparant le préjudice subi par la ville de Saint-Dizier par l'allocation de dommages-intérêts et en ordonnant en même temps la démolition des constructions, sans constater l'existence d'un préjudice propre subi par la ville de Saint-Dizier, autre que celui réparé par la démolition des constructions illicites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 421-1, L. 421-5 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, article 544 du code civil, article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué ordonne la démolition des constructions dont s'agit dans un délai de dix mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ledit délai ; "aux motifs qu'en l'espèce, la ville de Saint-Dizier conclut explicitement « qu'il ne saurait sérieusement être contesté que le seul moyen de mettre un terme aux trouble et préjudice subis par elle est de condamner les prévenus à mettre les constructions litigieuses en conformité aux projets autorisés par le permis de construire du 8 mars 2006 pour ce qui concerne les logements, l'implantation sur le domaine public, l'aspect extérieur, le nombre de garages et le poteau d'électricité et les espaces verts » ; que ces conclusions valant avis du maire au sens de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu à supplément d'information à ce titre ; que le ministère public requiert, quant à lui, la démolition desdites constructions ; qu'à raison des multiples non-conformités constatées, dont celle qui concerne le nombre des logements et garages construits, aucune régularisation n'étant envisageable dans la mesure où l'article UEc.2 du plan local d'urbanisme et le plan d'exposition au bruit n'autorisent qu'un seul logement par unité foncière, il y a lieu d'ordonner la démolition des constructions dont s'agit ; "1°) alors que la démolition ou la mise en conformité susceptibles d'être ordonnées par le juge répressif sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne peut porter que sur les travaux réalisés en infraction à la législation de l'urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, et non sur la construction préexistante faisant l'objet des travaux en litige ; qu'en l'espèce, le projet autorisé par l'arrêté de permis de construire du 8 mars 2006 portait sur la transformation d'un entrepôt existant en logement et garage, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction du 21 janvier 2009 ; qu'après avoir constaté la non-conformité des travaux réalisés au permis de construire et à la réglementation locale de l'urbanisme, en ordonnant la démolition des constructions, et non pas leur mise en conformité au permis de construire du 8 mars 2006 ou leur remise en état initial, la cour d'appel a méconnu le droit de propriété de la société sur l'entrepôt existant ; "2°) alors que la démolition ou la mise en conformité susceptibles d'être ordonnées par le juge répressif sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne peuvent porter que sur les travaux réalisés en infraction à la législation de l'urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, acte créateur de droit habilitant son bénéficiaire à réaliser les travaux qu'il autorise ; qu'en l'espèce, le projet autorisé par l'arrêté de permis de construire du 8 mars 2006 portait sur la transformation d'un entrepôt existant en logement et garage, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction du 21 janvier 2009 ; qu'après avoir constaté la non-conformité des travaux réalisés à certaines prescriptions du permis de construire et de la réglementation locale de l'urbanisme, en ordonnant la démolition des constructions, et non pas leur mise en conformité au permis de construire du 8 mars 2006 ou leur remise en état initial, la cour d'appel a méconnu le droit du bénéficiaire du permis du 8 mars 2008 d'exécuter les travaux qu'il autorisait" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement élevés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la société Stranarosa devront payer à la commune de Saint-Dizier au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06523
Articles cités
- 567-1-1
- L480-5
- 544
- 1er
- 618-1