Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Sébastien X..., - M. Antonin Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 14 janvier 2013, qui, pour violences, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils, et, dans la
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suivie contre le second, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. Y...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par M. X... : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs et violation de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences volontaires sur la personne de M. A...et a confirmé le jugement entrepris sur les sommes allouées à ce dernier ; " aux motifs que, sur les faits reprochés à M. X..., il résulte des déclarations de M. A...que c'est M. X... qui lui a porté un coup dit « coup de boule » puis lui a mordu le doigt ; que ces déclarations sont compatibles avec les constatations médico-légales effectuées sur sa personne ; qu'outre ces déclarations, l'imputabilité de ces faits à ce prévenu, ressort des déclarations de Mme B..., employée du vestiaire situé au sous-sol à proximité du lieu de la bagarre, qui, si elle n'a pas été témoin des faits, a cependant déclaré être intervenue afin de porter secours à M. A...qui " pissait le sang ", ayant le nez fracassé, tandis que les videurs sortaient M. X... ; qu'elle a, en outre, précisé que M. A...lui avait expliqué que M. X... lui avait porté un " coup de boule " et avait ajouté que ce dernier l'avait également mordu ; que cette imputabilité résulte, par ailleurs, des déclarations de M. Y...selon lesquelles il dit avoir vu M. X... s'expliquer avec M. A..., le menacer de mort s'il le touchait, puis son ami M. A...lui toucher l'épaule et M. X... répliquer par un coup de tête ; qu'au terme de l'enquête et de l'information, tant la genèse que le déroulement de la rixe qui a eu lieu à l'intérieur de l'établissement restent imprécis ; qu'en conséquence, la cour ne saurait retenir l'argumentation du prévenu qui, aux termes de ses écritures, allègue avoir agi en état de légitime défense ; qu'en outre, il résulte des analyses effectuées que, lors des faits, M. X... présentait un taux d'alcoolémie de 0, 65 mg par litre d'air expiré ; que les circonstances de l'altercation et le comportement de chacun des protagonistes indiquent que c'est manifestement une consommation excessive d'alcool de la part de chacun d'eux qui est à l'origine de leur comportement ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la circonstance d'ivresse manifeste ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise quant à la culpabilité de ce prévenu appelant ; que, par ailleurs, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et de la personnalité du prévenu pour le condamner à une peine de quatre (4) mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis ; que sur l'action civile, les faits commis par M. X... ont directement causé à M. A..., partie civile, un préjudice certain dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation ; que la cour confirmera, en conséquence, la décision entreprise dans ses dispositions civiles et condamnera en outre l'appelant à verser à la partie civile une somme complémentaire sur le terrain de l'article 475-1 du code de
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pénale ; " alors que la preuve d'un préjudice certain en relation directe avec les violences prêtées au demandeur incombant à l'auteur de la citation directe, les énonciations de l'arrêt sur l'imprécision des circonstances de fait relatives à l'origine et au déroulement de la rixe devaient conduire à la relaxe pure et simple du requérant ; qu'en ne tirant pas les conséquences nécessaires de ses propres constatations, la cour a violé les textes et principes visés au moyen, ensemble la présomption d'innocence " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. A...a fait cité directement M. X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; que, pour le déclarer recevable en son action civile et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et fondés sur l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité directe existant entre l'infraction poursuivie et le préjudice subi par la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06527
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 475-1