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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2012, qui, pour infraction au code forestier, l'a condamné à 400 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 417, 485, 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 322-1 du code forestier ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 et 485 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593, 485 du code de

procédure

pénale, 536, 537, 427 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'allumage de feu interdit, en application des articles L. 322-1, devenu L. 131-1 et R. 322-5, devenu R. 163-2 du code forestier, l'arrêt attaqué retient, notamment, que la présence d'aucun tiers sur les lieux n'est attestée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que l'existence du feu avait été constatée sur une propriété appartenant au prévenu, ce qui excluait l'application des dispositions précitées, et sans rechercher si les faits n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06896

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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