Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomas X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique et corruption de mineur par personne mise en contact avec la victime par un réseau de communication, a déclaré irrecevable sa requête en omission de statuer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 octobre 2013, admettant l'admission du pourvoi ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et 710 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la
procédure
que, le 23 mai 2013, M. X... a demandé au juge d'instruction de modifier la mission de l'expert commis par celui-ci le 17 mai 2013 ; qu'au motif du silence gardé par le juge d'instruction, il a saisi, le 11 juin 2013, le président de la chambre de l'instruction, lequel, par ordonnance du 25 juin 2013, a déclaré la requête sans objet, le magistrat instructeur ayant statué le 17 juin 2013 en rejetant l'intégralité des demandes ; que, par requête du 25 juin 2013 M. X... a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 161-1 du code de
procédure
pénale, le président de la chambre de l'instruction, lequel, par ordonnance du 28 juin 2013, a déclaré celle-ci sans objet ; qu'enfin, M. X... a déposé, le 4 juillet 2013, une requête en omission de statuer au motif qu'il n'avait pas été prononcé le 28 juin 2013 sur sa contestation en date du 25 juin 2013 de l'ordonnance de commission d'expert du 17 juin 2013 fondée sur les dispositions de l'article 161-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour dire cette requête irrecevable, le président de la chambre de l'instruction retient que si l'article 463 du code de
procédure
civile prévoit la possibilité de former une requête en omission de statuer, une telle faculté n'est pas prévue par le code de
procédure
pénale, seul applicable à la
procédure
; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartenait à la personne mise en examen, si elle estimait que l'ordonnance du 28 juin 2013 était entachée d'excès de pouvoir, de se pourvoir contre elle sur le fondement de l'article 593, second alinéa, du code de
procédure
pénale, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06897
Articles cités
- 161-1
- 567-1-1
- 6
- L141-3
- 463