Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après information donnée au demandeur par le greffe : Vu les articles 973 à 975 du code de
procédure
civile ; Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, contre un arrêt de cette cour statuant en matière de contestations de l'élection en 2012 du dauphin et du vice-dauphin du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100161