Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après information donnée au demandeur par le greffe : Attendu que par déclaration écrite remise le 16 juillet 2013 au greffe de la Cour de cassation, M. X..., avocat, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 19 décembre 2012 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, qui a statué sur la contestation d'honoraires élevée par lui ; que pour se dispenser de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il invoque, à l'appui de la recevabilité de ce pourvoi, les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que selon l'article 973 du code de
procédure
civile, dont les dispositions ne méconnaissent aucune des exigences des articles 6 et 13 de la Convention, le pourvoi en cassation doit, sauf dispositions législatives contraires, être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispensant de ce ministère les pourvois formés dans la matière en cause, celui-ci est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... envers le Trésor public à payer une amende civile de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100162
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