Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société Ciments renforcés industries et la société Eternit se sont pourvues le 17 décembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie ; Qu'à la date du 9 décembre 2013, et postérieurement au 23 septembre 2013, date du dépôt du rapport, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Ciments renforcés industries et la société Eternit d'une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Ciments renforcés industries et à la société Eternit de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Ciments renforcés industries et la société Eternit à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200095
Articles cités
- 1026
- 700