Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société coopérative Banque populaire d'Alsace leur ayant fait délivrer un commandement valant saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant et sis à Sérignan, M. et Mme X... ont formé appel à l'encontre du jugement d'orientation et soulevé, par mémoire écrit et distinct, une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article 794 du code local de
procédure
civile d'Alsace-Moselle est-il constitutionnel ? Porte-t-il atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ; Mais attendu que la saisie immobilière étant poursuivie sur le fondement de la formule exécutoire de droit général portée sur l'acte et selon la
procédure
du code des
procédure
s civiles d'exécution, l'article 794 du code de
procédure
civile local n'est pas applicable à la
procédure
, de sorte que l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées serait sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200307
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