Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
dirigé contre l'acte dit « arrêt du 7 juin 2012 » : Attendu que Mme X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt qui aurait été rendu le 7 juin 2012 par la cour d'appel de Dijon statuant sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dijon dans l'instance l'opposant à la société Transgourmet opérations ; Mais attendu que, selon les pièces de la
procédure
, ce document est un projet qui n'a été signé ni par le président ni par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il ne peut être tenu pour un arrêt rendu dans les formes légales et que le pourvoi en ce qu'il le critique est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00100
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