Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 11 septembre 2013, qui, dans l'information suivi contre lui des chefs d'escroqueries, blanchiment en bande organisée et faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, 41, alinéas 2 et 3, 127 ,133-1 et D. 12 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen, qui ne conteste pas le placement en détention provisoire de M. X..., doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants de code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR06997
Articles cités
- 567-1-1