Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 1er août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en récidive, complicité d'escroquerie en récidive, exercice de l'activité d'entremise et de gestion d'immeuble et fonds de commerce sans carte professionnelle et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, des articles 145-1, 417, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirme la prolongation de la détention provisoire de M. X..., après avoir constaté que celui-ci a comparu devant la chambre de l'instruction sans être assisté par un avocat ; "en énoncant que dans un mémoire personnel, le mis en examen indique qu'il assurera sa défense seul car il a rencontré des difficultés dans la désignation d'un conseil ; "alors qu'il appartient aux juridictions répressives de s'assurer de l'effectivité de la défense du mis en cause ; que M. X... faisait valoir dans un mémoire personnel n'avoir eu aucun retour de sa demande d'aide juridictionnelle, l'avocate mentionnée dans la convocation n'ayant pas à sa connaissance été désignée et ne s'étant jamais présentée à lui ; qu'en se bornant à relever que le mis en examen indique « qu'il a rencontré des difficultés dans la désignation d'un conseil », sans préciser en quoi consistaient les difficultés alléguées et si elles n'affectaient pas les droits de la défense du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance effective d'un défenseur, que celui-ci soit de son choix ou, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, gratuitement par un avocat commis d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 juillet 2013, M. René X..., mis en examen dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en récidive, complicité d'escroquerie en récidive, exercice de l'activité d'entremise et de gestion d'immeuble et fonds de commerce sans carte professionnelle et violation de domicile, a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; que, dans la perspective de l'audience de la chambre de l'instruction le 1er août 2013, le mis en examen a fait parvenir au greffe de ladite juridiction, un mémoire personnel visé par le greffier dans lequel il indiquait son intention de se défendre seul, ne connaissant pas l'avocat désigné pour sa défense ; qu'il ajoutait qu'il n'avait jamais reçu de notification lui attribuant un avocat, ni de courrier l'informant à ce sujet et n'a eu aucun entretien avec un avocat ; Attendu qu'au jour de l'audience, M. X... comparaissant en l'absence de l'avocat désigné, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire après avoir relevé que, dans son mémoire personnel, le mis en examen a indiqué qu'il assurerait sa défense seul ayant rencontré des difficultés dans la désignation d'un conseil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque du mis en cause à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er août 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR07076
Articles cités
- 590
- 1er
- 567-1-1