Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145, 194, 187-1, 187-2, 199, du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant à titre exceptionnel la détention provisoire du demandeur ; "aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication du mis en examen dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen : - d'empêcher toutes concertations frauduleuses entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices, dès lors que M. X... apparaît comme étant le créateur des pharmacies dont ses comis en examen, mis eux aussi en cause, sont les dirigeants de droit, toute entente pour donner une version commune des faits devant être évitée, -d'empêcher toute pression sur les témoins dans la mesure où M. X... , le mis en examen, est mis en cause par d'anciens salariés ou associés auxquels il devra être confronté ; - de faire obstacle au renouvellement de faits de même nature dès lors que le mis en examen a déjà été condamné récemment pour des faits similaires ; - de garantir sa représentation en justice dès lors que l'intéressé a des attaches familiales au Cameroun où il a effectué des transferts d'argent importants ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ; "1) alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'intéressé est de droit et impose, si le mis en examen est détenu, son extraction afin de pouvoir comparaître à l'audience ; qu'en statuant à la suite d'une audience au cours de laquelle le demandeur, détenu, n'avait pas comparu alors même qu'aucun avocat ne s'était présenté à l'audience pour assurer sa défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2) alors que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction qui se fonde sur la prétendue nécessité de faire obstacle au renouvellement des faits de même nature « dès lors que le mis en examen a déjà été condamné récemment pour des faits similaires », sans rechercher si le demandeur n'avait pas interjeté appel du jugement du 23 avril 2013 du tribunal correctionnel d'Evry, de sorte que cette condamnation n'était pas définitive, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé M. X... en détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, d'une part, l'avocat ayant assisté M. X... devant le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de l'audience de la chambre de l'instruction ; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la
procédure
qu'une demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction ait été formulée en même temps que la déclaration d'appel, conformément aux prescriptions de l'article 199, alinéa 6, du code de
procédure
pénale ; qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant tant aux dispositions conventionnelles invoquées qu'aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Beghin ,conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR07196
Articles cités
- 567-1-1