Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus les 7 novembre et 5 décembre 2013 et présentés par : - Mme Brigitte X..., épouse Y..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique, usage et complicité desdits crimes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Attendu que ces mémoires ont été produits postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, le 19 septembre 2013 ; Que ces mémoires étant irrecevables au regard des dispositions de l'article 590 du code de
procédure
pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR00174
Articles cités
- 567-1-1
- 590