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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES et enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2014 ; Vu les articles 659 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles, en date du 12 juillet 2013, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles du chef de vol aggravé en récidive ; Attendu que, par jugement définitif, en date du 7 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Versailles, considérant que les faits poursuivis seraient de nature criminelle, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoire entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs

: Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, M. Moignard, M. Castel, M. Raybaud, Mme Caron, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR00409

Articles cités

  • 567-1-1
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