Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ahmed X..., - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2012, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé par M. Ahmed X..., pris de la violation des articles 311-4, 132-73, 111-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, proposé par M. Ahmed X..., pris de la violation des articles 121-5, 311-4 et 311-13 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé par M. Mohamed X..., pris de la violation des articles 311-4, 132-73, 111-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, proposé par M. Mohamed X..., pris de la violation des articles 121-5, 311-4 et 311-13 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR06684
Articles cités
- 567-1-1