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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 7 décembre 2012, qui a prononcé sur sa demande de suspension de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, des articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 64 et 66 de la Constitution, 720-1-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'application des peine de la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de l'application des peines d'Albertville rejetant la demande de suspension de peine présentée par le demandeur ; " alors que les dispositions de l'article 720-1-1 du code de

procédure

pénale portent atteinte aux portent atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 64 et 66 de la Constitution ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés " ; Attendu que, par arrêt en date du 26 juin 2013, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 720-1-1 du code de

procédure

pénale, lequel est le fondement légal de la

procédure

concernant M. Z...; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, et sans que le demandeur n'ait eu la possibilité de comparaître en personne ; " 1°) alors que la juridiction appelée à se prononcer sur une demande de suspension de peine pour raison médicale doit être regardée comme statuant sur une « contestation sur un droit de caractère civil », au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et doit, dès lors que l'appréciation à laquelle elle se livre n'est pas susceptible d'un recours de pleine juridiction, statuer publiquement, sauf si la personne mise en cause renonce explicitement à son droit à une audience publique ; " 2°) alors que le droit de participer réellement au procès est inhérent à la notion même de contradictoire, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que lorsque une juridiction statuant en matière civile est appelée à se prononcer sur la personnalité, le comportement ou les aptitudes d'une partie, elle doit nécessairement permettre à celle-ci d'assister au procès ; qu'il en va ainsi en appel lorsque le juge dispose d'une plénitude de juridiction et que les questions qu'il a à trancher sont déterminantes pour l'appelant ; Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que la chambre de l'application des peines, statuant en chambre du conseil après des débats qui se sont tenus en l'absence du condamné, aurait violé l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'arrêt attaqué, en statuant sur une demande de suspension de peine pour raison médicale, ne statuait pas sur une contestation ayant pour objet un droit de caractère civil ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 720-1-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'application des peine de la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de l'application des peines d'Albertville rejetant la demande de suspension de peine présentée par le demandeur ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 720-1-1 du code de

procédure

pénale : " Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux ; que la suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent ; que, toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant (¿) " ; que, pour bénéficier des dispositions susvisées, le condamné qui invoque la première cause de suspension doit nécessairement avoir une pathologie qui engage son pronostic vital à court terme ; qu'en l'espèce, il ressort tant du rapport du docteur X...que de celui du docteur Y...: - que l'état actuel de M. Z..., qui présente une pathologie coronaire, est compatible avec la détention, même si celle-ci accentue le syndrome anxieux et dépressif latent ; que l'intéressé bénéficie d'un traitement médical optimal et maximal ; que, si un réentraînement cardio-respiratoire et la poursuite d'une activité physique pourrait être envisagé, cette thérapeutique ne s'impose pas ; que c'est en réalité la poursuite du tabagisme qui constitue le plus grand risque d'aggravation de l'état de santé du condamné ; - que, si la pathologie dont est porteur M. Z...engage le pronostic vital, comme chez tous les patients atteins de cette maladie, la condition cardiaque de l'intéressé ne comporte aucun critère d'évolution ischémique ou de décompensation myocardique ou rythmique, ce qui constitue un facteur favorable ; que la fonction myocardique, parfaitement conservée chez M. Z..., est un déterminent statistique majeur de l'espérance de vie à dix ans le plus souvent envisagé ; qu'il résulte du résultat de ces deux mesures, que les documents produits par M. Z...ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause, que l'espérance de vie de l'intéressé à 10 ans est considérée comme conservée à raison du caractère normal de son activité cardiaque ; que sa pathologie n'engage pas son pronostic vital à court terme ; que, quant à la compatibilité de son état de santé avec la détention, les deux experts ont conclu en les mêmes termes pour la retenir ; que les soins procurés à M. Z...sont en effet adaptés à son état tandis qu'une prise en charge rapide demeure possible en cas de syndrome coronarien aigu. Les conditions posées par l'article 720-1-1 du code de

procédure

pénale pour une suspension de peine n'étant pas remplies, il convient, par confirmation, de rejeter la requête présentée par M. Z...; " 1°) alors que le contrôle de la compatibilité de la situation d'un prisonnier gravement malade avec les obligations résultant des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme requiert l'examen : tout d'abord, de ses conditions effectives de détention, ensuite, de la qualité des soins médicaux qui lui sont dispensés et de l'assistance qui lui est procurée au quotidien, enfin, de la capacité de l'intéressé à faire face à la détention, eu égard au tableau clinique qu'il présente (notamment C...c. Turquie, 5 mars 2013 ; D...et E... c. Ukraine, 14 mars 2013) ; qu'en se bornant, pour écarter la condition tenant à l'incompatibilité durable de l'état de santé du condamné avec la détention, à affirmer que l'exposant bénéficiait des soins adaptés à son état, sans rechercher, comme elle y été invitée, si les conditions effectives de sa détention n'étaient pas durablement incompatibles avec son état de santé, compte tenu de l'angoisse suscitée par l'incarcération et des difficultés rencontrées concrètement dans la délivrance des soins, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que l'article 2 § 1 de la Convention astreint les autorités à une obligation renforcée de protection de la vie des personnes privées de liberté ; que la chambre de l'application des peines ne pouvait se borner à affirmer laconiquement qu'« une prise en charge rapide de l'exposant demeure possible en cas de syndrome coronarien aigu », sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par l'appelant, faisant valoir que le délai de trois heures pris en compte dans le rapport du docteur Y..., expert, pour estimer la durée d'un transfert de l'établissement pénitentiaire à l'hôpital n'était pas pertinent, tandis que les docteurs A...et B..., en charge du suivi médical du demandeur, attestaient expressément des retards survenant régulièrement en prison dans l'alerte des services d'urgence, en particulier la nuit, et lorsque le même docteur Y...lui-même affirmait qu'un délai de prise en charge supérieur à deux heures exposait le sujet à des séquelles significatives, et qu'un délai supérieur à quatre heures lui serait potentiellement fatal ; " 3°) alors qu'en outre le détenu a fait valoir, sans qu'il y soit répondu, que les deux experts n'avaient pas pu se prononcer adéquatement sur la question relative à l'engagement du pronostic vital, dès lors que leurs rapports reconnaissaient tout deux qu'une telle appréciation nécessitait la réalisation préalable d'une scintigraphie ; " 4°) alors qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande présentée subsidiairement par le détenu, tendant à la désignation d'un troisième expert afin qu'il se prononce, sur la base des résultats d'une scintigraphie, sur son espérance de vie et la compatibilité de son état de santé avec la détention ; " 5°) alors qu'enfin, la chambre de l'application des peines ne pouvait également laisser sans réponse le moyen tiré de ce que les opérations d'expertise n'avaient pas satisfait aux exigences du contradictoire, le détenu a été privé de la possibilité de présenter ses observations avant le dépôt des rapports, lesquels étaient pourtant de nature à influencer de manière prépondérante l'appréciation du juge " ; Attendu que le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, mélangé de droit et de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06769

Articles cités

  • 567-1-1
  • 720-1-1
  • 6-1
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