Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. James X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 19 septembre 2012, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 38 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR06776
Articles cités
- 567-1-1
- 593