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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdallah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 227-3 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré quant à la culpabilité des faits d'abandon de famille caractérisés par le non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire du 1er décembre 2007 au 21 juin 2011 ; "aux motifs que le prévenu indique à la barre de la cour que sa situation matérielle ne lui permet pas de payer la pension alimentaire de 50 euros par enfant et par mois pour ses deux enfants Linda et Ryan, mise à sa charge par ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 novembre 2007 puis par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 décembre 2008, régulièrement notifiés au prévenu, qui n'a pas relevé appel ni entamé de démarche en réduction ou suspension de ladite pension ; qu'il est, en l'état, constant et non contesté que le prévenu est resté sans payer cette pension entre décembre 2007 et juin 2011 ; que l'infraction est parfaitement constituée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en conséquence quant à la culpabilité ; "aux motifs adoptés que le prévenu est resté plus de deux mois sans s'acquitter des montants dus ; qu'il n'a pas d'ailleurs contesté l'absence de versements, arguant du fait qu'il perçoit les ASS depuis 2007, soit 430 euros par mois, ce qui le mettait dans l'impossibilité de payer, de sorte que son abstention n'était pas volontaire ; que son inaction durant la période de prévention, sans avoir cherché à obtenir du juge une réduction ou une suppression des pensions dues, caractérise l'élément intentionnel de l'abandon de famille au moins jusqu'au 1er janvier 2011, date retenue par le juge aux affaires familiales comme point de départ de son impécuniosité, sur demande reconventionnelle à l'occasion d'une

procédure

de référé intentée par la partie civile ; qu'il sera déclaré coupable pour la période de décembre 2007 à décembre 2010 inclus ; "1) alors que le jugement entrepris, considérant l'impécuniosité du prévenu à compter du 1er janvier 2011, avait énoncé, dans ses motifs, qu'il sera déclaré coupable pour la période de décembre 2007 à décembre 2010 inclus, puis dans son dispositif qu'il est coupable des faits d'abandon de famille commis du 1er décembre 2007 au 21 juin 2011 ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement quant à la culpabilité ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires du jugement et de l'arrêt confirmatif, la cour d'appel n ¿a pas justifié sa décision ; "2) alors que l'article 227-3 du code pénal exige expressément que l'obligation de verser une somme d'argent, qui constitue le fondement de l'abandon de famille, fasse l'objet d'une décision judiciaire et que celle-ci soit exécutoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Mulhouse, en date du 2 janvier 2012, visée par le jugement du 20 mars 2012, confirmé par l'arrêt attaqué quant à la culpabilité, que la pension alimentaire avait été supprimée avec effet à compter du 1er janvier 2011 ; que dès lors, l'ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2007, visée dans la prévention n'étant plus applicable depuis le 1er janvier 2011, la cour d'appel, dont la décision est fondée sur une prévention erronée, a méconnu le texte susvisé ; "3) alors que l'article 227-3 du code pénal prévoit que l'abandon de famille n'est constitué que si le prévenu est resté plus de 2 mois sans payer la pension ; qu'il en résulte qu'à la date du 1er décembre 2007 visée par l'acte de poursuite, soit le lendemain du prononcé de la décision créant une obligation alimentaire à la charge du prévenu, il ne s'était pas écoulé le délai de deux mois ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "4) alors que, pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ; qu'en prononçant la condamnation du prévenu pour abandon de famille à compter du 1er décembre 2007, sans constater qu'à cette date l'ordonnance du 30 novembre 2007 créant l'obligation alimentaire était exécutoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 227-3 du code pénal ; "5) alors que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel se limite à relever qu'il n'a pas contesté l'absence de versements, qu'il n'a pas relevé appel de l'ordonnance et du jugement qui l'ont condamné à payer la pension alimentaire ; qu'en l'état de ces seules énonciations, l'élément intentionnel n'a pas été suffisamment caractérisé ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille, en raison du non-paiement de la pension alimentaire due à ses enfants mineurs sur la période du 1er décembre 2007 au 21 juin 2011 ; qu'au dispositif du jugement, M. X... a été déclaré coupable de ces faits sur la période considérée ; qu'il a été cependant relevé aux motifs du jugement que le juge aux affaires familiales, saisi d'une demande reconventionnelle en réduction ou suppression des pensions dues, à l'occasion d'une

procédure

de référé formée par la partie civile, Mme Y..., avait retenu comme point de départ de son impécuniosité le 1er janvier 2011 ; que le tribunal correctionnel en a déduit que M. X... "sera déclaré coupable pour la période de décembre 2007 à décembre 2010" ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abandon de famille, l'arrêt retient, d'une part, que si M. X..., comparant en personne, a indiqué que sa situation matérielle ne lui permettait pas de payer la pension alimentaire de ses deux enfants, celui-ci n'avait pas relevé appel des décisions civiles ni entamé de

procédure

en réduction ou en suspension des pensions avant la citation directe délivrée par la partie civile et énonce, d'autre part, qu'il est "constant et non contesté que le prévenu est resté sans payer les pensions entre décembre 2007 et juin 2011, que l'infraction est parfaitement constituée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en conséquence sur la culpabilité" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision, dès lors que la réduction ou la suppression des pensions alimentaires, fût-ce avec effet rétroactif, ne peut avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte de New York, 227-3 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de disposer d'un travail fixe et d'indemniser la partie civile ; "aux motifs que les faits commis sont d'une gravité certaine et qu'ils se sont déroulés sur une période de trois ans et demi ; que le casier judiciaire du prévenu, qui n'a de toute évidence pas pris la mesure de ses obligations à l'égard de ses deux enfants, comporte d'ores et déjà quatre mentions pour la période du 27 janvier 2004 au 12 octobre 2009 ; qu'infirmant en conséquence le jugement déféré quant à la peine, il y a lieu de condamner le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de disposer d'un travail fixe et d'indemniser la partie civile tant en ce qui concerne l'arriéré que le courant de la pension alimentaire jusqu'au terme prévu éventuellement pour son paiement, le cas échéant ; "alors qu' il résulte de la règle non bis in idem qu'un prévenu déjà jugé pour un fait délictueux ne peut être à nouveau poursuivi pour le même fait ; qu'en retenant, pour fixer la peine du prévenu, condamné pour des faits d'abandon de famille commis du 1er décembre 2007 au 21 juin 2011, que son casier judiciaire comporte d'ores et déjà quatre mentions pour la période du 27 janvier 2004 au 12 octobre 2009, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé ci-dessus et les textes susvisés ; Attendu que, si l'exception tirée d'une double poursuite à raison du même fait peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06777

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 227-3
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