Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme 510, 591, 669 et 670 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la
procédure
de récusation n'aurait pas été respectée et de ce que, après le retrait de son président, la cour d'appel a été présidée par un conseiller, dès lors qu'il n'a pas présenté, dans les termes de l'article 669 du code de
procédure
pénale, une requête aux fins de récusation, et qu'il n'a pas contesté à l'audience la régularité de la nouvelle composition de la juridiction appelée à le juger ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle était saisie de faits de harcèlement moral commis entre octobre 2005 et octobre 2006, relève, notamment, qu'après le dépôt de plainte intervenu le 5 octobre 2006, un témoin a été entendu le 22 mai 2007 sur instructions du procureur de la République et que le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel le 6 janvier 2010 ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui établissent l'accomplissement d'actes d'instruction et de poursuite dans le délai de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen
de cassation pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07061
Articles cités
- 222-33-2
- 6
- 567-1-1
- 669