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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 19 novembre 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 375 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et R. 413-14 I du code de la route, du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, des articles 429, 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction ; "aux motifs que l'indication dans le procès-verbal, de la marque, du type, du numéro de l'appareil de mesure, suffit pour permettre l'identification de l'appareil et établit son homologation ; que par ailleurs, sa dernière vérification annuelle a été effectuée le 5 novembre 2009, comme il est précisé dans le procès-verbal établi le 17 juillet 2010 ; que le bon fonctionnement du cinémomètre est établi par sa vérification annuelle et son homologation ; "alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification annuelle qui doivent être mentionnées sur le procès-verbal d'infraction ; que le juge répressif est tenu d'indiquer, dans les motifs de sa décision, que la vérification de l'appareil de contrôle qu'il constate est une vérification périodique, dès lors que celle-ci répond à un régime juridique spécifique par rapport à celui de la vérification primitive; qu'en se bornant à affirmer que la dernière vérification annuelle de l'appareil au moyen duquel l'excès de vitesse de M. X... avait été constaté, avait été effectuée le 5 novembre 2009, sans préciser si cette dernière vérification constituait une vérification périodique , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse relevée le 27 juin 2010 à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'indication, dans ce procès-verbal, de la marque, du type et du numéro de l'appareil de mesure suffit pour permettre l'identification de l'appareil et son homologation; que le juge du second degré ajoute que le bon fonctionnement du matériel est établi par son homologation et par sa vérification annuelle, qui a été effectuée le 5 novembre 2009 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit que la vérification effectuée le 5 novembre 2009 était nécessairement la vérification périodique de l'appareil, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et R. 413-14 I du code de la route, 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné à une amende de 375 euros ; "aux motifs que le conseil de M. X... expose que son client ne pouvait rouler à la vitesse qui lui est reprochée aux motifs qu'il avait installé son régulateur de vitesse programmé à 130 km/h d'une part et que si M. X... roulait effectivement à 170 km/h, les gendarmes ne pouvaient le rattraper et l'interpeller au point kilométrique 64 ; que la cour relève que le conseil de M. X... oppose aux constatations du procès-verbal un calcul reposant sur le fait que le prévenu roulait avec son régulateur de vitesse réglé sur 130 km/h et une hypothèse selon laquelle les gendarmes ne pouvaient le rattraper et l'interpeller au point kilométrique 64 ; que ce faisant, M. X... n'apportant pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, le jugement dont appel sera confirmé quant à la culpabilité ; "alors que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; que M. X... versait aux débats une attestation de son épouse de nature à établir que le jour de l'infraction, il roulait avec le régulateur de vitesse en respectant la limitation de vitesse fixée à 130 km/h ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'apportait pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, quand précisément il rapportait la preuve contraire par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07064

Articles cités

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