Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 janvier 2013, qui a renvoyé Mme Saliha X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de stationnement dangereux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que Mme Y... a fait l'objet, le 24 août 2011, d'un procès-verbal de contravention mentionnant que le véhicule de la société dont elle est le représentant légal se trouvait en stationnement dangereux à un angle de rues, masquant une priorité à droite ; que, citée devant la juridiction de proximité, l'intéressée a contesté l'existence de l'infraction ; Attendu que, pour relaxer Mme Y..., le jugement retient que la prévenue, n'ayant pris connaissance avant l'audience que du seul avis de contravention qui ne mentionnait pas le lieu exact de l'infraction, n'a pas été mise en mesure d'organiser sa défense, et que, dès lors, les faits poursuivis ne lui sont pas imputables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations précises du procès-verbal était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07075
Articles cités
- 567-1-1
- 537