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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Anne X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Armando Y... du chef de viol aggravé a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24 3° du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Y... du chef de tentative de viol sur personne vulnérable ; " aux motifs qu'il ressort de l'expertise psychiatrique de M. Y... que celui-ci, au moment des faits, " n'était pas sous l'emprise d'un commandement à agir ou d'un syndrome d'influence ou d'un phénomène hallucinatoire " mais a agi dans le cadre, dont il faut tenir compte, " des troubles d'expression déficitaire de sa pathologie mentale, induisant une carence profonde de sa capacité d'inter-relation à autrui " ; que l'expert en conclut donc, en termes clairs et sans ambiguïté, que M. Y... présentait alors " un trouble psychique amenant à une altération de son discernement par son incapacité à comprendre un refus si celui-ci n'était pas exprimé vigoureusement " ; qu'en d'autres termes, il résulte de l'expertise susvisée que M. Y... était, du fait de sa pathologie, dans l'incapacité absolue de discerner le défaut de consentement de la victime si celui-ci ne résultait pas d'une attitude claire, ferme et manifeste ; que, sur ce point, M. Y... est toujours resté constant dans ses dépositions successives en affirmant que Mme X...s'est pliée à ses désirs sur ses simples demandes, sans qu'il ait jamais eu à user de force, de menaces ou de chantage pour parvenir à ses fins ; que les propos de Mme X...paraissent confirmer pleinement le fait qu'elle n'a jamais opposé à M. Y... un refus ferme et vigoureux à un acte sexuel ; que la victime décrit au contraire une attitude extrêmement passive de sa part vis à vis de M. Y... ; qu'elle précise, en effet, n'avoir pas crié, ne pas s'être débattue et s'être laissée faire par peur ; qu'elle indique n'avoir exprimé verbalement un refus durant l'action qu'à une seule reprise, lorsque M. Y... lui a demandé une fellation ; que, face à cette unique attitude d'opposition de sa part, M. Y... a immédiatement pris en compte son refus et n'a pas cherché à forcer son consentement pour obtenir une fellation ; qu'à aucun autre moment, Mme X...n'a manifesté un tel refus, précisant même ne s'être plainte d'aucune manière d'avoir mal lors de la tentative, douloureuse, de sodomie, car, disait-elle, elle était " coupable " et pensait que tout était " de sa faute " à elle ; que, face à une telle passivité de la victime, les enquêteurs et le magistrat instructeur ont cherché à asseoir la connaissance par M. Y... du défaut de consentement de Mme X..., et donc l'élément intentionnel de l'infraction, sur la peur qui animait celle-ci et dont M. Y... aurait éventuellement pu avoir conscience pour comprendre son refus de toute relation sexuelle ; que, cependant, si M. Y... déclare bien aux enquêteurs (au départ pour expliquer la raison pour laquelle, selon lui, le vagin de la victime était trop serré pour laisser passer son sexe !) qu'il pensait que la victime avait peur, il se montre ensuite incapable dans ses réponses, confuses et embrouillées, voire contradictoires, d'expliquer en quoi il pouvait percevoir cette peur ; qu'ainsi, il déclare que la victime ne montrait pas sa peur, mais que sa peur se " voyait à sa voix ", alors que Mme X...déclare être restée quasiment muette durant toute la scène ; que lorsque le magistrat instructeur lui demande de confirmer ses propos, il ne peut que dire : " Oui, je le confirme. Je sentais qu'elle était bizarre, mais moi aussi j'avais peur ", ce qui montre bien une certaine confusion de sa part quant à sa perception précise des sentiments de la victime, qu'il mélange du reste avec les siens ; que ses propos laissent donc bien transparaître " une carence profonde de sa capacité d'inter-relation à autrui ", comme l'explique l'expertise psychiatrique susvisée ; qu'on ne pourrait, dès lors, sans contradiction, reprocher à M. Y... d'avoir profité de la peur qu'avait Mme X...de lui, tout en relevant, comme l'expert, son " incapacité à se représenter l'émotion de l'autre ", donc, son incapacité à se représenter la " peur de l'autre " ; que l'expertise psychologique de la victime corrobore le comportement passif de celle-ci, de même que le caractère " ambivalent, voire ambigu " de ses propos ; qu'il en résulte, en effet, que Mme X...se situe par rapport aux faits de viol qu'elle invoque dans un registre de passivité et de soumission, ce qui correspond parfaitement à sa problématique de vulnérabilité psychique ; que l'expert précise : " elle met en avant sa « peur » d'une possible violence physique comme l'avant empêché d'exprimer clairement son refus " ; que du fait du croisement des problématiques psychiques de Mme X...et de M. Y..., et de l'incapacité pathologique du second à comprendre un refus non clairement exprimé, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes permettant d'établir, même à minima, le caractère intentionnel de l'infraction ; " 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, retenir une incapacité chez M. Y... à se représenter l'émotion ou la peur de l'autre tout en relevant qu'il avait déclaré qu'il « pensait que la victime avait peur », que sa peur « se voyait à sa voix » et qu'il avait confirmé ses propos en précisant : « je sentais qu'elle était bizarre, mais moi aussi j'avais peur », de telles déclarations témoignant, quelle que soit son incapacité à expliquer « en quoi » il pouvait percevoir cette peur et ses carences dans la relation à autrui, de ce qu'il l'avait effectivement perçue ou ressentie ; " 2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'élément intentionnel, dans le viol ou la tentative de viol avec surprise, résulte de la conscience d'imposer un rapport sexuel à une victime qui est dans l'incapacité de consentir ; qu'en se bornant à rechercher si M. Y... avait eu conscience que la peur de Mme X...pouvait signifier un refus, sans rechercher s'il n'avait pas au moins eu conscience qu'elle n'était pas, de ce fait, en état de consentir, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... avait proposé à Mme X..., hospitalisée dans le même service « pour une dépression massive à l'origine d'un vécu passif, dépendant, immature et anxieux », d'avoir une relation sexuelle avec lui qu'elle avait refusée ; que le jour des faits, il a « profit é de la relève des infirmiers pour entrer sans autorisation dans la chambre d'Anne X...» ou encore « profit é du déjeuner de l'équipe médicale pour s'introduire dans sa chambre » (; qu'après avoir emmené Anne X...dans la salle de bain, il a verrouillé la porte avant de tenter d'avoir une relation sexuelle ; qu'enfin, l'examen psychiatrique a retenu que M. Y..., qui « sait ce qui est autorisé et interdit, notamment dans le registre des relations avec les filles », avait agi de façon « délibérée » et « calculée ») ; qu'en s'abstenant de rechercher si, quelle que soit son incapacité pathologique à comprendre un refus s'il n'est pas clairement ou fermement exprimé, M. Y... n'avait pas agi de manière à surprendre le consentement d'une personne qu'il savait vulnérable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et prononcer un non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07182

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  • 567-1-1
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