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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 14 mars 2013, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 12 mars 20013, Mme Y... Murielle et M. Z... Yves ont été désignés comme jurés supplémentaires puis qu'à l'audience du 13 mars 2013, le premier juré supplémentaire M. Dominique A... a pris le siège laissé vacant par M. Pierre B..., juré de jugement excusé ; "alors que le jury de jugement est composé de douze jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires ; que le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort ; qu'en l'espèce, les énonciations contradictoires du procès-verbal des débats, selon lesquelles les deux jurés supplémentaire désignés par le sort étaient Mme Y... Murielle et M. Z... Yves puis que le premier juré supplémentaire M. Dominique A... a pris le siège laissé vacant par M. Pierre B..., juré de jugement excusé, ne mettent pas la cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ; Vu les articles 296 et 592 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; Attendu que le procès-verbal des débats indique que Mme Murielle Y... et M. Yves Z... ont été désignés comme jurés supplémentaires, puis que le premier juré supplémentaire M. Dominique A... a pris le siège laissé vacant par M. Pierre B..., juré de jugement excusé ; Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions , l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 14 mars 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ain, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07183

Articles cités

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