Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de ladite cour, 7e chambre, en date du 29 novembre 2012, qui s'est déclarée dessaisie des poursuites engagées contre M. Samir X... pour infractions au code de la route et usurpation d'identité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il se déduit du premier alinéa de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant de manière définitive sur les poursuites ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la

procédure

que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour conduite malgré l'annulation de son permis de conduire, défaut d'assurance et usurpation d'identité; que, par jugement du 2 janvier 2012, le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné à deux peines de quatre mois d'emprisonnement; que, saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que M. X... avait déjà été condamné pour les mêmes infractions par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 3 juin 2011, a jugé "qu'il n'y avait pas lieu à dualité de poursuites" et s'est déclarée "dessaisie de la

procédure

devenue sans objet"; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé; D'où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07186

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle