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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 février 2013, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39, 222-41, 433-5 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 3421-1 du code de la santé publique, L. 2339-9 du code de la défense, 1er de l'arrêté du 22 février 1990, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, transport prohibé d'arme de catégorie 6, usage illicite de stupéfiants, acquisition, détention et transport de stupéfiants, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; " aux motifs que, sur les infractions à la législation de stupéfiants et usage du 29 mars 2010 : que le 29 mars 2010, il a été constaté à l'occasion de la perquisition du véhicule de M. X...la présence de produits stupéfiants ; que cette perquisition, faite en flagrance, le prévenu ayant été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier, dès lors que le prévenu roulait à vive allure et sans ceinture de sécurité n'avait pas à être autorisée par le juge des libertés et de la détention, le régime juridique de la flagrance n'y obligeant pas ; que, et concernant la prolongation de la mesure de garde à vue, que cette prolongation est motivée par des raisons plausibles de soupçonner que le prévenu a commis les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité ; que, par suite, le renouvellement de la mesure est motivée, et qu'elle respecte les dispositions du code de

procédure

pénale ; qu'il faut ajouter que la découverte des produits stupéfiants précités a fait l'objet de procès-verbaux antérieurs au renouvellement de la mesure de garde à vue, de telle manière que même à due nul ledit renouvellement (ce qui n'est pas le cas) cela n'emporterait aucun effet sur la découverte de produits dans le véhicule de l'intéressé ; que, et concernant les droits de M. X..., qu'il convient de rappeler qu'il ne pouvait prétendre à la date des faits à des droits qui n'étaient pas reconnus en droit positif français ; qu'il ressort des termes de sa garde à vue née de la

procédure

du 29 mars 2010 qu'il a été porté à sa connaissance les droits dont il pouvait exciper, que le prévenu a pu s'entretenir avec un avocat et qu'il ne conteste pas la qualité de la notification de ses droits ; que, par suite, qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X...sous la prévention de usage illicite de stupefiants, faits commis le 29 mars 2010 à Manosque (04), sont établis ainsi que les infractions à la législation de stupéfiants (acquisition, détention, transport) que le tribunal a, à tort, écartés ; que les infractions commises le 29 mars 2010 sont parfaitement caractérisées ; Sur les faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 29 mars 2010 : qu'il ressort du procès-verbal dressé le 29 mars 2010 par le brigadier Y...les déclarations du fonctionnaire Z... qui indique que le prévenu lui a indiqué qu'ils étaient des ripoux, qu'ils n'avaient pas intérêt à voler son argent, ce qu'ils avaient l'habitude de faire ; que la déclaration du policier Z... déposée devant un officier de police judiciaire suffît à établir la preuve des faits reprochés ; que, dès lors, qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ; Sur le transport prohibé d'arme de catégorie 6 faits commis le 29 mars 2010 : qu'il a été découvert dans le véhicule du prévenu un couteau de marque Okapi, qu'il s'agit d'un couteau à cran d'arrêt qui entre dans la 6ème catégorie ; que l'indication selon laquelle le prévenu pensait ce couteau perdu n'est pas suffisant à dire qu'il ignorait l'existence des termes de la loi lui faisant interdiction de transporter cette arme, qui se trouvait à bord, sans que le prévenu s'explique sur sa provenance, alors qu'il s'agit de son bien ; que, par suite, les faits sont établis, qu'il convient de confirmer également la culpabilité (...) ; " 1°) alors que, en déclarant le prévenu coupable d'usage illicite de stupéfiants, aux seuls motifs « qu'il résulte des éléments du dossier que les faits (...) sont établis », sans caractériser l'élément matériel de l'infraction susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, en déclarant le prévenu coupable d'usage illicite de stupéfiants, aux seuls motifs « qu'il résulte des éléments du dossier que les faits (...) sont établis », sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'il confirme partiellement, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à la peine d'un an d'emprisonnement ; " aux motifs que, sur la répression : que le prévenu a déjà été condamné pour infraction à la législation de stupéfiants et fait l'objet de renseignements très défavorables, qu'une peine d'un an d'emprisonnement apparaît adaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de M. X...; que l'absence à l'audience du prévenu et le défaut de pièces relatives à sa situation actuelle ne permet pas de prononcer son aménagement de peine (...) ; " alors que l'emprisonnement ferme doit être justifié non seulement par la gravité de l'infraction mais aussi par la personnalité de son auteur, les juges devant en outre expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner la gravité des faits et la personnalité de M. X...pour le condamner à une peine d'emprisonnement ferme, sans expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate et qu'aucun aménagement de peine ne pouvait être envisagé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07188

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
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