Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 31 décembre 2012, les consorts X...-Y... ont formé, contre un arrêt rendu le 30 octobre 2012, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Q 12-35. 366 ; Attendu que ces derniers qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision, le 28 décembre 2012, un pourvoi enregistré sous le n° N 12-35. 341, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100092
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