Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 625 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue le 21 septembre 2012, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 10 janvier 2011 rendu entre les sociétés Transports Schiocchet excursions et Garage Dupasquier par la cour d'appel de Nancy qui a été cassé le 6 décembre 2012 (2e Civ., pourvoi n° RG : 11-17.167) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy (n° RG : 11/02787) ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Transports Schiocchet excursions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200139
Articles cités
- 625
- 700