Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 2012) se borne à déclarer irrecevable, en application de l'article 916, alinéa 2, du code de
procédure
civile, le déféré formé par l'établissement public Charbonnages de France contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'expertise judiciaire ; Attendu que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne l'établissement public Charbonnages de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne l'établissement public Charbonnages de France à payer la somme globale de 100 euros à M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200198
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