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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Massimo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 octobre 2013, qui dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., sans que celui-ci n'ait comparu personnellement ; "aux motifs que le 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté présentée par M. X... le 21 février 2013 ; que le 7 octobre 2013, M. X... a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Nancy du 26 février 2013, avec demande de comparution personnelle, appel enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 2013 ; que le 8 octobre 2013 le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance, refusé la comparution personnelle de M. X... ; que Me Boudiba entend soulever un moyen tenant à l'ordonnance de non-comparution du 8 octobre 2013 ; que, toutefois, en l'absence de mémoire régulièrement déposé, la chambre de l'instruction n'est pas saisie de ce moyen ; "alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande, à moins qu'elle n'ait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait comme elle l'a fait, rejeter la demande de mise en liberté après avoir constaté que M. X... avait demandé sa comparution personnelle, sans constater qu'il avait comparu et s'était exprimé sur le fond de la détention provisoire, moins de quatre mois avant l'audience, peu important qu'un mémoire n'ait pas été déposé à cet effet" ; Attendu que, faute d'avoir été régulièrement proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00431

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
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