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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Saioa X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 décembre 2013, qui, a autorisé sa remise temporaire aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-9, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise temporaire à l'autorité judiciaire espagnole de la demanderesse pour une durée de quatre mois en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 24 avril 2012 ; " aux motifs que la décision de remise de Mme X...aux autorités judiciaires espagnoles rendue le 23 octobre 2012 a acquis l'autorité de la chose jugée, qu'il ne ressort pas des pièces produites par la défense que la détenue pourrait être exposée, dans le temps de la remise, à des traitements inhumains ou dégradants et que les conditions de son incarcération sur le territoire espagnol seraient de nature à contrarier le libre exercice des droits de la défense, qu'il ressort clairement de la demande dont est saisie la cour que celle-ci est d'une part fondée sur la nécessité de poursuivre une instruction, d'autre part sur la mise en oeuvre d'une

procédure

de comparution devant une juridiction de jugement, que les instances introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas suspensives, qu'aucun obstacle de fait ou de droit ne s'oppose dès lors à la remise de Mme X...pour une durée de quatre mois aux autorités espagnoles ; " alors que, la demanderesse mettait en lumière, à travers ses écritures, le régime particulier prévu dans le cadre de la législation anti-terroriste en Espagne, se référant notamment au rapport du Comité pour la prévention contre la torture du 30 avril 2013 soulignant les mauvais traitements infligés par la Garde Civile aux personnes soupçonnées de telles infractions ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à considérer de façon péremptoire que Mme X...ne pourrait être exposée, dans le temps de la remise, à des traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de détention contrariant les droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'en vue de l'exercice de poursuites, les autorités judiciaires espagnoles ont émis le 24 avril 2012 contre Mme X... un mandat d'arrêt européen visant des faits de terrorisme ; que par arrêt du 23 octobre 2012, devenu définitif, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que le mandat d'arrêt ne reposait pas, ainsi que Mme X... le soutenait, sur des témoignages recueillis sous la torture, a autorisé la remise différée de l'intéressée ; que le 28 février 2013, les mêmes autorités ont demandé la remise temporaire de Mme X... pour les besoins de l'information portant sur les mêmes faits objet du mandat d'arrêt européen, et ce, pour une durée de quatre mois ; Attendu que, pour écarter les écritures de Mme X... qui, estimant que le mandat d'arrêt en exécution duquel sa remise différée avait été ordonnée se fondait sur des déclarations recueillies en violation des dispositions conventionnelles, et faire droit à la demande, l'arrêt relève que la décision de remise en date du 23 octobre 2012 a acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il ne ressort pas des pièces produites par la défense que la détenue pourrait être exposée, dans le temps de la remise, à des traitements inhumains ou dégradants ; que les juges ajoutent que les instances introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas suspensives, et qu'aucun obstacle de fait ou de droit ne s'oppose à la remise de Mme X... aux autorités espagnoles pour une durée de quatre mois ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les griefs invoqués par la demanderesse sont demeurés à l'état de simples allégations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00616

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  • 567-1-1
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