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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu que des motifs contradictoires équivalent à leur absence ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., né le 25 avril 1978, placé en régime d'hospitalisation psychiatrique complète sur demande de sa mère, a adressé au juge des libertés et de la détention, le 21 décembre 2012, une lettre manuscrite datée, transmise par fax le même jour au greffe du magistrat, et ainsi rédigée : « Monsieur le juge, je porte plainte pour enfermement abusif. J'espère vous rencontrer très prochainement. » ; Attendu que pour confirmer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, l'ordonnance retient que d' « évidence même s'il n'est pas libellé en termes d'une parfaite exactitude juridique, un tel courrier permet d'identifier de manière non équivoque son auteur, et la nature de la requête » ; Que

par ces motifs

, l'évidence excluant l'interprétation, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100102

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