Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2014, la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X... et M. Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 12 novembre 2012 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de l'association Résidence Bocage parc ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à Mme X... et M. Y... du désistement de leur pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C300126
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