Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 2 juillet 2013, en ce que qu'il est indiqué à la septième ligne du 3e paragraphe de la page 2 « condamner la bailleresse preneur » ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifie l'arrêt n° 830 du 2 juillet 2013 en ce qu'il a dit « condamner la bailleresse preneur » , et dit qu'il y a lieu de supprimer le mot « preneur » derrière « la bailleresse » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C300146
Articles cités
- 462