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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par les consorts X... : Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-6 du même code ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2012), que les époux X...-Y..., exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 22 novembre 2010 ; que, par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire et arrêté le plan de cession des éléments de l'actif des débiteurs ; que Bernard, Elise, Jaïck, Marilène, Thérèse et Laurence X... (les consorts X...), propriétaires indivis des biens à usage agricole donnés à bail aux époux X..., ont formé une demande tendant à la reprise de ce bien au profit de Mmes Thérèse et Laurence X..., fondée sur les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce ; que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt accueillant cette demande ; Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérisant un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Aurélien X..., contestée par les consorts X... : Vu les articles 550 et 614 du code de

procédure

civile ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai ouvert pour agir à titre principal ; Attendu que M. Aurélien X... a formé, par un mémoire déposé au greffe de cette Cour le 13 mai 2013, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué, dont il résulte du dossier de la

procédure

qu'il lui a été notifié le 16 octobre 2012 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne M. et Mme X...-Y..., la SCP Despres, ès qualités, et M. Aurélien X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. et Mme X...-Y... et la SCP Despres, ès qualités, à payer à M. Jaïck X... et Mmes Elise, Marilène, Thérèse et Laurence X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C300171

Articles cités

  • L661-7
  • L661-6
  • L642-1
  • 700
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