Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 380-1, 606 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, sauf excès de pouvoir de la part du juge, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de
procédure
ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 août 2012), que la Fédération des oeuvres laïques de l'Ain ayant soulevé, pour un motif tiré de la règle d' unicité de l'instance, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par son ancien salarié, M. X..., la cour d'appel a dit que le principe de l'unicité d'instance ne saurait être opposé au salarié et sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat statuant sur la validité de l'autorisation de licencier le salarié, titulaire d'un mandat syndical ; Que cette décision n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance le pourvoi, en l'absence d'un quelconque excès de pouvoir de la part du juge, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE, le pourvoi ; Condamne la Fédération des oeuvres laïques de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la Fédération des oeuvres laïques de l'Ain à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00254
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