Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 Chambre des affaires de la sécurité sociale ----- PARTIES EN CAUSE : SAS AVENIR / URSSAF DE PARIS ET REGION PARISIENNE R.G. N 13/09894 Sur appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny ORDONNANCE Nous, Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de
procédure
civile, assistée de Marion MÉLISSON, greffier, Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code, Après radiation du 28 mars 2013 et réinscription au rôle, la SAS AVENIR, appelante, a par courrier reçu le 12 avril 2013, déclaré se désister de l'appel interjeté par elle le 12 octobre 2012, d'un jugement prononcé le 13 septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny. Le désistement d'appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de
procédure
civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident préalable de la part de l'Urssaf d'Ile de France, intimée. Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de
procédure
civile, l'extinction de l'instance. EN CONSÉQUENCE Constatons l'extinction de l'instance ; Disons que le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny produira son plein et entier effet. Le Greffier, Le Président,