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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Horst X..., pour exercice illégal de la pharmacie, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et contravention à la loi relative à l'emploi de la langue française, a relaxé le prévenu sur les deux premiers chefs, l'a condamné

sur le troisième

à 200 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Duval-Arnould conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4223-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; "aux motifs qu'il convient de rappeler qu'il est constant et non contesté que ces produits avaient été acquis par le prévenu en RFA librement dans une grande surface discount appelée Netto, selon facture produite par le prévenu ; que ce dernier, sans être contredit par l'accusation ni d'ailleurs par la partie civile, affirme avoir déjà fait l'objet d'un contrôle de la DGCCRF lors d'une précédente manifestation concernant les produits bio de bien être sans que lui soit adressé le moindre reproche, alors cependant qu'il exposait à la vente au public les mêmes produits à base d'eucalyptus ; qu'en cet état, audelà des constatations matérielles rappelées plus haut, la cour a l'obligation de rechercher si le prévenu était bien animé par une volonté délictueuse au moment la commission des faits précités ; que sur ce point qu'il n'est pas contesté qu'il se trouve en vente libre, y compris dans de grandes surfaces, des produits à base de plantes, ou plus particulièrement d'Eucalyptus, dont on sait depuis l'Antiquité que l'huile essentielle qui en est tirée dispose de "propriétés antiseptiques, immunostimulantes et expectorantes " ; - que le seul fait pour le prévenu d'acheter en RFA, dans une grande surface, ces produits ne pouvait lui donner l'idée qu'il enfreindrait en France le monopole des opérations réservées aux pharmaciens en les mettant en vente à son tour dans le cadre d'une manifestation concernant les produits bio de bien-être ; - que le contrôle, non contesté, auquel il affirme avoir été soumis sans observation précédemment, n'était pas de nature à l'informer sur ce point davantage ; dans ces circonstances particulières ayant entouré la commission des faits visés dans la prévention, qu'il apparaît que la preuve d'une intention frauduleuse du prévenu n'est pas rapportée en l'espèce par l'accusation, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et le prévenu relaxé en conséquence des poursuites du chef de cette seconde infraction ; "alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui constatait que M. X... ¿ vendeur professionnel auquel il appartenait, en cette qualité, de se renseigner sur la possibilité pour lui de vendre les produits qu'il entendait distribuer ¿ avait commercialisé en France des médicaments, ne pouvait entrer en voie de relaxe aux seuls motifs que ces médicaments étaient en vente libre en Allemagne, qu'un précédent contrôle administratif n'avait pas été suivi de poursuites et que des produits à base d'eucalyptus étaient en vente libre en France, motifs impropres à exclure que M. X... ait eu conscience que les produits qu'il vendait étaient des médicaments par présentation" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été poursuivi, notamment, pour avoir exercé illégalement la pharmacie en proposant à la vente un produit dénommé "Eucalyptusol Medicazin", composé d'eucalyptus, répondant à la qualification de médicament par présentation ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite de ce chef et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé que M. X... avait acheté ce produit dans une grande surface en Allemagne et qu'il avait fait l'objet d'un précédent contrôle n'ayant donné lieu à aucune observation, en déduit qu'il ne pouvait penser qu'en le mettant en vente en France, il enfreindrait le monopole des opérations réservées aux pharmaciens, de sorte que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 octobre 2012, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit du CNOP, de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06142

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 618-1
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