Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Didier X..., - Mme Fatima Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 e chambre, en date du 18 septembre 2012,qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, la seconde à six mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté comme non fondées les exceptions tirées de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que peu importe la date à laquelle la réception du soit-transmis du 12 mars 2007 a été enregistrée au service destinataire, avec lequel - et pour des raisons qui ne sont pas déterminées aux débats mais peuvent découler de sources multiples- les transmissions sont manifestement exceptionnellement longues ainsi qu'en témoigne une autre constatée dans la même affaire, dès lors qu'il a bien été reçu et ramené à exécution ; "alors qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise ou du dernier acte interruptif de prescription si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'à défaut d'avoir été transmis aux services de police en vue de son exécution avant l'acquisition de la prescription, et en tous cas dans un délai normal, un soit-transmis aux fins d'enquête du procureur de la République, même rédigé avant l'acquisition de la prescription, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'enquête, et ne peut interrompre la prescription ; qu'en retenant, après avoir constaté à bon droit qu'« en l'absence de tout autre acte interruptif de prescription, tout réside donc, au-delà du 16 avril 2004 et en deçà du 16 avril 2007, dans le soit-transmis du 12 mars 2007 », que ledit soit transmis daté du 12 mars 2007 avait interrompu la prescription, alors qu'il avait été réceptionné 6 mois plus tard, soit le 3 septembre 2007, par les services de police, de sorte que la prescription était acquise depuis le 16 avril 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu qu'en disant les faits de fraude fiscale non prescrits par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que la réquisition aux fins de poursuite de l'enquête délivrée le 12 mars 2007 a interrompu le cours de la prescription, peu important la date de l'enregistrement de ce document par le service de police destinataire, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du code de
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pénale et de l'article L. 230 du livre des
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s fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 269, 1741, 1745, et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 1289 et suivants du code civil, 388 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a d'une part, déclaré M. X..., es qualité de dirigeant de la société Intecom, coupable de fraude fiscale commise du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2 000 pour avoir déposé des déclarations de TVA minorées, statué sur la répression et dit qu'il sera solidairement tenu avec la société qu'il dirige, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et majorations y afférentes, et d'autre part, déclaré Mme Y..., es qualité de gérante de la société NTCE, coupable de fraude fiscale commise du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2001 pour avoir déposé des déclarations de TVA minorées, statué sur la répression et dit qu'elle sera solidairement tenu avec la société qu'elle dirige, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et majorations y afférentes ; "aux motifs que le moyen de défense au fond soulevé par les prévenus, concernant la pratique unilatérale de France Telecom consistant à prélever d'autorité sur ses reversements à Intecom des amendes qu'elle avait elle-même infligées aux fournisseurs de services auxquels Intecom fournissait les moyens techniques, l'hébergement, et la publicité, n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité à raison des minorations de TV A déclarée qui leur sont reprochées ; qu'il ne peut qu'être relevé au demeurant que ces deux sociétés n'ont pas contesté des redressements effectués précédemment sur les mêmes bases selon les plaintes, qui ne sont pas critiquées de ce chef; qu'en effet, il ressort sur ce point des pièces versées aux débats en défense qu'en fait Intecom payait par anticipation les fournisseurs de service qu'elle hébergeait au vu des relevés de trafic que lui adressait France Telecom, en réservant la rémunération de ses propres prestations d'hébergement représentant 40 à 60% des reversements à percevoir de France Telecom ; que la société Intecom précise que ce paiement par anticipation constituait un avantage concurrentiel déterminant pour elle (conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris page 19) ; que de la sorte, les divers prélèvements opérés par France Telecom sur les reversements correspondant à la rémunération de ce même trafic, et à raison de créances que celle-ci prétendait détenir sur les fournisseurs, venaient en réalité s'imputer sur des sommes qui revenaient à Intecom en totalité; que les avis de paiement adressés par France Telecom à Intecom versés aux débats en défense mentionnent que les déductions opérées sont représentatives soit de factures impayées par les fournisseurs dont les noms sont cités - factures d'abonnement, factures de clauses pénales, soit de pénalités fixées par le CTA (comité de la télématique anonyme) pour manquement aux règles déontologiques, impayées par les mêmes et désignées par référence à des «avis de pénalités» numérotés, ou encore de paiements effectués directement à certains fournisseurs ; qu'il résulte de ces constatations que, quelle que soit la pertinence juridique du procédé adopté par France Télécom qu'il leur appartenait de contester s'ils s'y croyaient fondés -ce qu'ils n'ont pas manqué de faire en référé autant que nécessaire-, ils ne pouvaient tirer de cette pratique de leur co-contractant la conséquence consistant à minorer les déclarations de chiffres d'affaires mensuels propres à la société Intecom qui d'une part n'en était pas affecté en soi puisqu'ils admettent eux-mêmes qu'ils facturaient France Télécom sur la base des relevés de communications téléphoniques surtaxées qui leur étaient communiqués par cette dernière, et que d'autre part ils ne soutiennent pas non plus n'avoir pas eu la possibilité de répercuter aux fournisseurs concernés les retenues qui leur étaient imposées de leur chef, ce qui leur laissait intacte la faculté à la fois de déclarer la TVA due sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé et de la payer sur les règlements effectivement encaissés de France Télécom, peu important que cette dernière se paye des amendes sur le reversement individualisé de la TVA qu'elle faisait directement et séparément du montant hors taxe que Intecom soumettait à un affacturage et que France Télécom reversait directement à la société d'affacturage; qu'en réalité, soutenant qu'elle payait à ses fournisseurs la part qui leur revenait de la facturation à France Télécom avant que d'en recevoir le reversement sur lequel elle subissait diverses retenues, Intecom prétend ni plus ni moins en minorant en conséquence ses déclarations mensuelles de chiffres d'affaires que faire subir au Trésor Public le poids des conséquences d'une pratique qu'elle identifie explicitement comme un avantage concurrentiel déterminant qu'elle se constituait à elle-même, et ainsi d'une charge qui est évidemment en soi injustifiée et l'est d'autant plus que l'ensemble des éléments de la
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établit par ce qui est définitivement jugé par ailleurs que pour une part importante, lesdits fournisseurs étaient des sociétés en réalité gérées par les dirigeants d'Intecom, dont l'autonomie par rapport à cette dernière n'est pas réelle et qu'ils n'hésitaient pas à facturer faussement à leur gré ; qu'ainsi, les chiffres exposés dans les conclusions susvisées font apparaître que la part la plus importante des pénalités en cause en 2000 et 2001 concernaient les sociétés NTCE pour 2,450 MF, Eudial pour 970 KF et Marketmedia pour 430 KF (p.27), soit au total 3,850 MF sur un total de 4,1 MF; qu'il est clair que dans ce mécanisme, Intecom intervenait auprès de France Télécom au stade des reversements en qualité de mandataire des fournisseurs qu'elle avait payés par anticipation et discute donc artificiellement le droit pour l'opérateur public de se payer par compensation sur ces reversements des dettes contractées à son endroit par lesdits fournisseurs et par conséquent de la valeur de paiement que représentaient ces compensations ainsi que le soutient justement l'administration; que les prélèvements intervenant de plus sur plusieurs bimestres de l'année selon les pièces versées aux débats, la société Intecom n'explique pas en quoi elle se serait trouvée dans l'incapacité de répercuter au fur-et-à-mesure ces retenues aux fournisseurs et par conséquent de rétablir ses encaissements à leur véritable valeur, sauf à ce qu'elle n'en ait pas eu la volonté pour diverses raisons mais qui lui sont propres et ne sont pas de nature à diminuer ses obligations fiscales; que l'observation faite par l'administration des impôts dans sa plainte et qui n'est pas contestée, selon laquelle les deux sociétés avaient précédemment fait l'objet de contrôle qui avaient mis en évidence les mêmes minorations parachève la démonstration du caractère intentionnel des minorations poursuivies et l'existence dénoncée d'un véritable système de gestion de la trésorerie de l'entreprise; que dans le contexte ainsi décrit, outre l'importance des sommes éludées, les moyens tirés d'une part de la difficulté à tenir une comptabilité de la TVA - alors qu'elle est régulièrement enregistrée sur les comptes annuels-, d'autre part du caractère structuré de l'organisation comptable de la société sont inopérants; que le mécanisme décrit en ce qui concerne la société NTCE, différent dans sa matérialité telle qu'elle est décrite dans l'exposé des faits, mais procédant des mêmes retenues de France Télécom, caractérise également, mutatis mutandis, l'élément matériel de l'infraction reprochée et son caractère habituel malgré de précédents redressements pour le même motif, l'élément intentionnel de l'infraction; que M. X... poursuivi pour la direction de janvier à décembre 2000 de la seule société Intecom -alors qu'il était également visé par la plainte pour la gérance de NTCE-, se trouvent ainsi impliqué pour des durées significatives sur lesquelles les minorations ont eu lieu matériellement de manière certaine, mais également à raison des fonctionnements frauduleux révélés dans le fonctionnement de cette société dont il dirigeait en fait ou en droit certains satellites, ce qui signe le caractère intentionnel à sa charge des infractions ; qu'il en est de même, quoiqu'à un degré sensiblement moindre à ce qu'il apparaît des éléments de personnalité la concernant y compris sur le plan fiscal, de Fatima Y... qui a exercé pendant neuf mois la gérance de la société NTCE, cette durée outre le caractère familial des entreprises liées considérées excluant qu'elle puisse prétendre au bénéfice de la bonne foi dans le véritable système mis à jour; que contrairement à ce qu'elle fait plaider, d'une part le montant de la TV A éludée sur l'exercice considéré est bien de 32 221 euros, d'autre part la régularité de la comptabilité est sans incidence sur l'irrégularité des déclarations mensuelles de TV A dont le montant total est inférieur au chiffre d'affaires annuel enregistré en comptabilité, et ce suivant un système dont le principe est appliqué tout au long de l'année de façon délibérée et sur plusieurs exercices malgré de précédents redressements de ce chef ; "1°) alors qu'une société débitrice ne peut opposer à une société créancière la compensation de sa dette envers celle-ci, en invoquant la dette dont une société juridiquement distincte est tenue envers elle; que les retenues effectuées et imposées par France Télécom sur « des sommes qui revenaient en totalité à Intecom », à raison de créances que France Télécom prétendait détenir sur des sociétés fournisseurs demeurant, quelle que soit l'unité de direction et le manque d'autonomie relevés, des sociétés juridiquement distinctes, et dont l'arrêt constate que la société Intecom a tenté de les recouvrer en justice, diminuaient nécessairement d'autant les encaissements constituant la base de la TVA exigible et constituaient des impayés; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors qu'en l'absence de tout constat que les conditions légales d'une compensation auraient été réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que l'arrêt ne peut, sans se contredire, constater que la société Intecom, qui, selon l'arrêt, serait en réalité intervenue auprès de France Télécom au stade des reversements en qualité de mandataire des sociétés fournisseurs, a agi en justice pour contester les retenues pratiquées par France Télécom et, dans le même temps, retenir sa mauvaise foi pour n'avoir point cherché à récupérer le montant de ces retenues ; "4°) alors que la cour d'appel qui n'a pas constaté, en ce qui concerne M. X..., que le montant des droits éludés aurait excédé le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que Mme Y... a été renvoyée du chef de fraude fiscale pour avoir déposé des déclarations de TVA minorées pour la seule période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2001 ; qu'en énonçant, pour retenir sa culpabilité et la condamner solidairement au paiement des droits fraudés, après avoir constaté que la vérification de comptabilité par l'administration fiscale fait apparaître sur l'année 2001 une TVA éludée de 32 221 euros, que le montant de la TVA éludé sur l'exercice considéré est bien de 32 221 euros, la cour d'appel a statué hors des limites de la prévention" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle déclaré chacun des prévenus coupable et a ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06242
Articles cités
- 567-1-1
- L230