Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Hedios Patrimoine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Jacques X... des chefs d'escroquerie, blanchiment et violation d'une interdiction de gérer, contre M. Stéphane Y..., M. Eric Z... et M. Benoît A... du chef de complicité d'escroquerie, contre la société Sword du chef de recel et contre Mme Michelle B... des chefs de recel et complicité de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Hedios Patrimoine ; "aux motifs que, par arrêté du 14 février 2012, le conseil de discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine a prononcé l'exclusion définitive de la société Hedios Patrimoine de l'organisme professionnel dont s'agit au motif que la société Hedios Patrimoine a manqué aux obligations de moyens, d'exemplarité, d'indépendance et de responsabilité civile professionnelle prévue par le code de déontologie de la Chambre des Indépendants du Patrimoine dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine en poursuivant la collecte du produit de la société DTD malgré une alerte faite par courriel le 8 décembre 2009 tendant à la suspension de toute collecte de ce produit en raison de la découverte de l'activité réelle de la société DTD et a adressé à ses clients des documents entretenant une confusion entre son rôle et celui de la société ; que la société Hedios Patrimoine allègue que le préjudice qu'elle subit du fait de cette exclusion est en lien avec les infractions visées à l'information ; que cependant l'exclusion de la Chambre des Indépendants du Patrimoine résulte de la méconnaissance par la société Hedios Patrimoine de l'alerte donnée le 8 décembre 2009 par cette chambre et de la confusion entretenue entre les rôles respectifs des société DTD et Hedios Patrimoine ; que ce préjudice ne provient pas d'une remise de fonds à la société DTD, ni de leur utilisation par cette société ou l'une des personnes mise en examen ; qu'en conséquence, le préjudice allégué n'a pas de lien direct avec les faits d'escroquerie, de recel et de blanchiment reprochés aux mis en examen ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que la constitution de partie civile est recevable devant la juridiction d'instruction dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que la société Hedios Patrimoine faisait valoir, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, qu'elle avait conseillé à ses clients, en sa qualité de conseil en patrimoine, de souscrire des participations dans les produits financiers commercialisés par la société DTD et son président, M. X..., qui sont poursuivis du chef des infractions d'escroquerie, blanchiment et recel, et qu'elle avait été personnellement trompée par les mis en examen au point que la poursuite de son activité même était compromise par suite non seulement de la décision du conseil de discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine prononçant son exclusion, mais aussi par suite de l'atteinte à son image et du risque d'être poursuivie par ses clients qui pourraient la considérer comme responsable des conséquences fiscales des délits visés à la prévention ; qu'en se bornant à relever que la sanction d'exclusion prononcée à l'encontre de la société Hedios Patrimoine par l'autorité disciplinaire dont elle relève n'avait pas de lien direct avec les faits d'escroquerie, recel et blanchiment reprochés aux mis en examen sans répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire faisant apparaître une possibilité de préjudice personnel en relation avec les faits visés à la prévention distincts de la seule mesure disciplinaire prise à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite de la transmission au procureur de la République par le contrôleur général du service du contrôle général économique et financier du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, d'un dossier concernant le soutien d'un projet de défiscalisation d'investissements dans le secteur de la production électrique photovoltaïque aux Antilles françaises présenté par M. X... et faisant apparaître un détournement des fonds recueillis par la société DTD, créée par ce dernier, une information a été ouverte des chefs d'escroquerie, blanchiment et violation d'une interdiction de gérer ; Attendu que, le 7 mars 2012, la société Hedios Patrimoine, qui, dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, a proposé à ses clients de souscrire des participations dans les produits financiers commercialisés par la société DTD, lesquels se sont révélés frauduleux, s'est constituée partie civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette constitution irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les préjudices invoqués par la demanderesse, qui expose avoir été exclue de la Chambre des indépendants du patrimoine, avoir subi une atteinte à son image et risquer de voir sa responsabilité professionnelle engagée à l'égard de ses clients, sont sans lien direct avec les délits d'escroquerie et de blanchiment reprochés à M.Sordes , la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06247
Articles cités
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