Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2013, et présenté par : - M. Alexandre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2013, qui, pour contrefaçon ou falsification de chèques et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 163-3 du code monétaire et financier en tant qu'il réprime les infractions de contrefaçon ou de falsification d'un instrument de paiement, d'usage d'un instrument de paiement contrefaisant ou falsifié, et d'acceptation d'un paiement au moyen d'un instrument contrefaisant ou falsifié, sans les définir, porte-t-il atteinte aux principes de légalité des délits et des peines et de prévisibilité de la loi pénale, prévus aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution ?" ; Vu les observations produites ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions légales critiquées sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06882
Articles cités
- 567-1-1
- L163-3
- 8