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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 octobre 2013 et présentés par : - M. Miloud X..., à l'occasion des pourvois formés par lui contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption active, trafic d'influence, complicité d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, blanchiment et blanchiment aggravé, ont confirmé, le premier, n° 316, l'ordonnance du juge d'instruction de refus de restitution d'un objet placé sous main de justice et le second, n° 315, l'ordonnance du juge d'instruction de remise d'un bien meuble à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Joignant les questions prioritaires de constitutionnalité ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : "L'article 99-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale est-il compatible avec les articles 2, 7, 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il organise, avant toute éventuelle déclaration de culpabilité, l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice appartenant à la personne poursuivie, qui est alors présumée innocente, sans encadrer cette mesure d'expropriation d'un contrôle renforcé de nécessité et de proportionnalité ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, elles visent des dispositions justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, consistant à éviter que le bien maintenu sous main de justice ne perde de sa valeur, d'autre part, la remise, en vue de son aliénation, du bien saisi à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ne constitue pas une peine et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, le texte invoqué prévoyant, sous réserve des droits des tiers, un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction et la consignation pendant dix ans du produit de la vente, qui pourra être restitué au propriétaire sur sa demande lorsque la confiscation n'aura pas été prononcée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06976

Articles cités

  • 567-1-1
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