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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a constaté la nullité de l'acte de signification, à destination de la société Axa France IARD, du jugement de première instance frappé d'appel et déclaré recevable l'appel interjeté par cette dernière, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel que ses adversaires avaient soulevée ; Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., et Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200025

Articles cités

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