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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2013 et présenté par : - M. Joseph X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 15 octobre 2013, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 28 novembre 2012, 11-87.952), a ordonné son placement sous le régime de la surveillance judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : " Chose jugée par fraude" ; " La surveillance judiciaire est une condamnation" ; " Le P.S.E. mobile est inconstitutionnel" ; " Inutilité de textes" ; Sur la recevabilité du mémoire spécial : Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que le mémoire personnel de M. X... a été transmis directement au greffe de la Cour de cassation, où il a été reçu le 15 novembre 2013 ; que, n'émanant pas d'un demandeur condamné pénalement par la décision attaquée, et faute d'avoir été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu celle-ci, il n'est pas recevable en application de l'article 584 du code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'il pourrait contenir;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00287

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
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