Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société Ciments renforcés industries s'est pourvue le 19 février 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté ; Qu'à la date du 10 décembre 2013, et postérieurement au 24 octobre 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Ciments renforcés industries d'une somme de 3 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Ciments renforcés industries de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Ciments renforcés industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Ciments renforcés industries à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200272
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