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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

11 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 613 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la Ville de La Chapelle Saint-Luc s'est pourvue en cassation le 9 novembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut (Reims, 11 septembre 2012, RG n°12/00852) et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Ville de La Chapelle Saint-Luc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crozat, Barault, Maigrot en qualité de liquidateur de la société Mécatec 3 la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:CO00187

Articles cités

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