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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La sociétés Viaccess, - La société Nagra France, - La société Nagravision, - La société Edition Canal plus, - La société Canal plus Distribution, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre MM. Gilbert X..., Serge X..., Alexandre Y..., Allal et Fabrice Z... du chef d'importation en vue de la vente, d'offre à la vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le luge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé pour la société Viaccess, pris de la violation de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, de la directive 98/84 CE, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a partiellement confirmé l'ordonnance rendue le 10 décembre 2011 par le juge d'instruction, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'importation en vue de la vente, d'offre à la vente, détention en vue de la vente, vente d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service, faits prévus et réprimés par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; "aux motifs que, sur l'infraction d'importation et de vente d'équipements permettant la captation frauduleuse de programmes télédiffusés, s'agissant de la question de la captation, les conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction sont parfaitement claires en ce que M. A... expert explique de manière très précise : « le système Smartwi n'intervient pas dans les fonctions de diffusion et de captation des programmes, le terminal reçoit les programmes sous une forme cryptée, le dispositif Smartwi permet à plusieurs terminaux de bénéficier des services assurés par une carte Viaccess unique, grâce à cela chaque terminal est capable de déchiffrer les programmes reçus et de les rendre lisibles sur le téléviseur qui lui est associé », « la clé secrète de cryptage demeure dans la carte Viaccess et n'est jamais divulguée, le service de décryptage du Control Word CW est assuré par la même carte d'abonné Viaccess pour les différents terminaux, le système Smartwi ne met lui-même en oeuvre aucune fonction cryptographique » ; qu'il résulte de ces éléments contre lesquels il n'est apporté aucun élément technique contraire, la société Viaccess n'ayant par ailleurs demandé en cours d'information aucune contre-expertise, que le boîtier Smartwi ne permet pas de capter ou de décrypter frauduleusement des programmes télédiffusés ; que son usage en conséquence ne rentre pas dans le cadre des faits pénalement répréhensibles prévus par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise pour cette infraction ; "1) alors que l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 réprime la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service ; que ce texte réprime ainsi la commercialisation non seulement d'un matériel procédant lui-même, sans autorisation, au décryptage ou à la captation de programmes soumis à un accès conditionnel, mais également, plus généralement, la commercialisation d'un matériel permettant, quel qu'en soit le moyen, un accès frauduleux à ces programmes ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction a constaté que le dispositif Smartwi était un système permettant à plusieurs postes de télévision d'accéder sans autorisation à des programmes à accès conditionnel en les faisant bénéficier des fonctions d'une carte Viaccess unique ; que la chambre de l'instruction a néanmoins considéré que la commercialisation du dispositif Smartwi n'entrait pas dans le champ de l'infraction prévue par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors que le dispositif Smartwi n'assurait lui-même aucune fonction de captation ou de décryptage ; qu'en considérant ainsi que l'infraction prévue par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne visait que le matériel procédant lui-même à la captation ou au décryptage des programmes soumis à un accès conditionnel, cependant que ce texte s'applique à tout matériel permettant un accès frauduleux à des programmes cryptés, la chambre de l'instruction a adopté une conception restrictive de l'infraction contraire au texte de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, et n'a, partant, pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que le juge national est tenu d'interpréter le texte de droit national assurant l'application d'une directive à la lumière de ladite directive ; qu'au cas présent, l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 constitue le texte d'application de la directive 98/84 CE portant sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel ; que cette directive prohibe la commercialisation de « tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de service » ; que la directive 98/84 CE vise ainsi tout matériel permettant un accès frauduleux aux chaînes cryptées, peu important que le matériel assure lui-même ou non la captation et le décryptage des programmes ; que c'est donc ainsi que doit être interprété l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 prohibant la commercialisation d'un matériel conçu « pour capter frauduleusement » des programmes soumis à un accès conditionnel ; qu'en considérant, néanmoins, que ce texte ne visait que le matériel assurant lui-même le décryptage ou la captation des programmes soumis à un accès conditionnel, la cour d'appel, qui a adopté de ce texte une lecture contraire à la directive 98/84 CE dont il assure l'application, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé pour les sociétés Nagra France, Nagravision, Edition Canal plus et Canal plus Distribution, pris de la violation des articles 79-1 et 79-3 de la loi du 30 septembre 1986, 2 et 4 de la Directive n° 98/84/CE du 20 novembre 1998, ensemble violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'importation en vue de la vente, d'offre à la vente, détention en vue de la vente, vente d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitation du service ; "aux motifs que les conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction sont parfaitement claires en ce que M. A..., expert, explique de manière très précise : « le système Smartwi n'intervient pas dans les fonctions de diffusion et de captation des programmes, le terminal reçoit les programmes sous une forme cryptée, le dispositif Smartwi permet à plusieurs terminaux de bénéficier des services assurés par une carte Viaccess unique, grâce à cela, chaque terminal est capable de déchiffrer les programmes reçus et de les rendre lisibles sur le téléviseur qui lui est associé », « la clé secrète de cryptage demeure dans la carte Viaccess et n'est jamais divulguée, le service de décryptage du Control Word CW est assuré par la même carte d'abonné Viaccess pour les différents terminaux, le système Smartwi ne met lui-même en oeuvre aucune fonction cryptographique ; qu'il résulte de ces éléments contre lesquels il n'est apporté aucun élément technique contraire, la société Viaccess n'ayant par ailleurs demandé en cours d'information aucune contre-expertise, que le boîtier Smartwi ne permet pas de capter ou de décrypter frauduleusement des programmes télédiffusés ; que son usage en conséquence ne rentre pas dans le cadre des faits pénalement répréhensibles prévus par la loi du 30 septembre 1986 » ; "1°) alors que constitue un dispositif illicite, conçu pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, le boîtier qui permet, sans avoir à disposer d'un abonnement supplémentaire normalement requis, de partager un abonnement satellite entre plusieurs terminaux ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à suivre sans examiner les faits sous toutes les qualifications répressives possibles ; qu'en ne recherchant pas si le fait de proposer à la vente un boîtier en permettant le partage d'un abonnement satellite entre plusieurs terminaux ne rendait pas les mis en examen complices d'organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la société Viacess a déposé plainte notamment pour importation en vue de la vente, d'offre à la vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, en raison de la commercialisation d'un produit dénommé "Swartwi" permettant, selon la technique dite de "partage de cartes", le partage entre plusieurs utilisateurs d'un seul abonnement valide pour lequel un seul des utilisateurs aura acquitté le montant de l'abonnement auprès de l'opérateur ; qu'après expertise judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué retient, après avoir rappelé les conclusions de l'expert judiciaire, que le boîtier Smartwi ne permet pas de capter ou de décrypter frauduleusement des programmes télédiffusés et que son usage ne rentre pas dans le cadre des faits pénalement répréhensibles prévus par la loi du 30 septembre 1986 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ressort de ses propres constatations que le dispositif Smartwi permettait à son utilisateur d'accéder, sans l'accord de l'exploitant du service et sans paiement de la rémunération correspondante, à des programmes télédiffusés soumis à accès conditionnel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2012, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'importation en vue de la vente, d'offre à la vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00012

Articles cités

  • 567-1-1
  • 79-1
  • 593
  • 618-1
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