Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 du code de la route, 2 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, préliminaire et 802 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 28 août 2011, M. Christian X... a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel son état d'alcoolémie a été mesuré au moyen d'un éthylomètre de marque SERES, type 679 E ; qu'il a été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. X... tirée de l'expiration de la période d'homologation de l'éthylomètre SERES 679 E, l'arrêt attaqué retient que ce modèle d'éthylomètre a été approuvé le 17 mai 1999 pour une durée de dix ans ; que l'appareil utilisé à l'occasion du contrôle litigieux a été mis en service le 23 avril 2002, au cours de cette période d'homologation, et que son bon fonctionnement a été vérifié le 10 septembre 2011, moins d'un an avant la verbalisation du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 234-4 du code de la route, qu'elles précisent, et qui prévoient que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés , sous réserve d'être vérifiés annuellement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00021
Articles cités
- 567-1-1
- L234-4